Immatriculation des sociétés agricoles

constituées avant le 1er janvier 1978





Nombreuses sont les sociétés civiles et les sociétés coopératives agricoles créées avant le 1er juillet 1978, date d’entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 qui a instauré l’obligation d’immatriculation des nouvelles sociétés de ces types au registre du Commerce et des Sociétés.

Ces sociétés anciennes ont pu conserver leur personnalité morale (avoir un patrimoine propre, des droits, des obligations distinct de ceux des associés) sans être immatriculées (article 4 alinea 4 Loi 1978).

Cette absence d’immatriculation est un obstacle à la transparence de l’écran sociétaire puisque concrètement elle empêche le public de connaître les statuts (siège, objet, capital, organes de gestion et de décision etc.), les dirigeants, les associés et les modifications de ces éléments essentiels.

Cette opacité était parfois recherchée et appréciée dans le (ou dans « un certain ») monde des affaires. Mais pour l’immense majorité des associés de ces structures – et singulièrement dans le secteur agricole avec les GAF, GFA, SCEA, les SICA sociétés civiles, les sociétés coopératives agricoles notamment CUMA -, l’absence d’immatriculation était le fait ordinaire d’une histoire juridique simple et honnête : création d’une société dans une optique précise (gérer au mieux un patrimoine ou une activité) suivie d’une mutation des parts aux successeurs (vente, donation, héritage).

La loi de 1978 (article 4 alinéa 4) prévoyait seulement que le ministère public ou tout intéressé (associé ou tiers) pourrait contraindre la société à s’immatriculer par le moyen de l’action en régularisation (art. 1839 du Code Civil).

Cette procédure a été très peu utilisée et, à l’occasion de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi « NRE ») le législateur a dans un souci de transparence, recouru à un moyen beaucoup plus radical ; les sociétés (civiles et coopératives) qui ne seront pas immatriculées au RCS avant le 17 novembre 2002 perdront leur personnalité juridique(art. 44) (note 1).

Il est donc impératif pour toutes ces sociétés et leurs dirigeants, de prendre conscience de l’importance, de la gravité même de la mesure.

Il faut notamment rappeler qu’une société dissoute de plein droit de peut pas être rétroactivement régularisée (cf. notamment CA METZ 20 février 1974 gaz.pal. 1974 p. 882 note Busch) ni transformée (Cassation commerciale 12 novembre 1992, rev.soc. 1993 p. 571 note LE CANNU), dès lors une immatriculation rétroactive n’aurait aucun effet. Les organes de gestions de la structure n’auraient aucun pouvoir, seul le liquidateur régulièrement nommé pouvant agir, et encore, aux seuls fins de la liquidation. Un gérant demeuré en fonction ne pourrait notamment valablement agir en justice au nom de la société que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur.

Sur le plan fiscal aussi les conséquences du défaut d’immatriculation, pourraient vite s’avérer catastrophique. La société dissoute devant être liquidée et la clôture de la liquidation devant en principe intervenir au plus tard dans les trois ans de la dissolution (à défaut de quoi le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour y faire procéder art. 1844-8, 4ème alinéa du code civil) s’appliquerait alors la fiscalité habituellement liée à ce type d’opération (imposition des plus-values professionnelles ou privées, selon les cas, imposition des bénéfices, impôt de répartition, droits d’enregistrements liés au partage, régularisation, notamment ceux en sursis de « taxation » TVA…).

Les conséquences sont telles que, ne pas procéder aux démarches nécessaires, serait une faute engageant la responsabilité des dirigeants.

Les formalités nécessaires à cette immatriculation n’étant ni claires, ni uniformisées d’un greffe de Tribunal de Commerce à un autre, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a pris l’heureuse initiative de diffuser à ce sujet une note de recommandation au greffier dont on trouvera ci-après en annexe les dispositions.

On ne peut qu’inviter les dirigeants et associés concernés à engager sous les délais, les démarches nécessaires et à cet effet à se rapprocher de leur conseil – avocat ou notaire – compétent.


Jean-Jacques CARRE, Notaire Groupe Monassier France
Président de l’AFDR section Languedoc






ANNEXE

Note de recommandation du Comité de coordination du registre du commerce
et des sociétés aux greffiers des tribunaux de commerce concernant l’immatriculation
des sociétés civiles et coopératives créées antérieurement au 1er juillet 1978



En ce qui concerne le dossier d’immatriculation

Ce dossier devra comprendre les documents suivants :

1) La demande d’immatriculation (imprimé MO) précisant : 2) Les actes de sociétés suivants : 3) Les pièces justificatives :

En ce qui concerne les publicités

La société étant déjà constituée, il n’y a pas lieu à publicité dans un journal d’annonces légales (article 22 du décret du 3 juillet 1978).
En revanche, en application de l’article 73 du décret du 30 mai 1974, la formalité d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés donne lieu à l’insertion d’un avis au BODACC.
Pour les sociétés coopératives agricoles, la publication sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R 521-9 du code rural (dispense de BODACC pour les CUMA et les coopératives des productions animales en commun et BODACC simplifié pour les autres coopératives).


En ce qui concerne le coût de formalité

Pour le BODACC la publicité est gratuite, conformément au décret n° 2001-956 du 19 octobre 2001 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour l’INPI aucune taxe n’est due en application de l’arrêté du 30 octobre 2001, modifiant l’arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut National de la propriété industrielle.
Pour les frais de greffe : 59,19 euros.


Note 1. Ce type de mesure avait déjà été imposé à certaines sociétés civiles professionnelles en raison même de la nécessaire « clarté » qui doit dominer les métiers concernés (Notaires, art.45 Loi n° 87-172 du 13 mars 1987 ; Avocats, art. 83 du Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ; Avoués à la Cour, art. 77 du Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 ; Huissiers de Justice, art. 79 du Décret n° 92-65 du 20 janvier 1992).