Immatriculation des sociétés agricoles
constituées avant le 1er janvier 1978
Nombreuses sont les sociétés civiles et les sociétés coopératives
agricoles créées avant le 1er juillet 1978, date d’entrée en vigueur de la loi n° 78-9
du 4 janvier 1978 qui a instauré l’obligation d’immatriculation des nouvelles sociétés de
ces types au registre du Commerce et des Sociétés. Jean-Jacques CARRE, Notaire Groupe Monassier France ANNEXE Note de recommandation du Comité de coordination du
registre du commerce
Ces sociétés anciennes ont pu conserver leur personnalité morale (avoir un patrimoine propre,
des droits, des obligations distinct de ceux des associés) sans être immatriculées (article 4
alinea 4 Loi 1978).
Cette absence d’immatriculation est un obstacle à la transparence de l’écran sociétaire puisque
concrètement elle empêche le public de connaître les statuts (siège, objet, capital, organes de
gestion et de décision etc.), les dirigeants, les associés et les modifications de ces éléments
essentiels.
Cette opacité était parfois recherchée et appréciée dans le (ou dans « un certain »)
monde des affaires. Mais pour l’immense majorité des associés de ces structures – et singulièrement
dans le secteur agricole avec les GAF, GFA, SCEA, les SICA sociétés civiles, les sociétés
coopératives agricoles notamment CUMA -, l’absence d’immatriculation était le fait ordinaire
d’une histoire juridique simple et honnête : création d’une société dans une optique précise
(gérer au mieux un patrimoine ou une activité) suivie d’une mutation des parts aux successeurs
(vente, donation, héritage).
La loi de 1978 (article 4 alinéa 4) prévoyait seulement que le ministère public ou tout
intéressé (associé ou tiers) pourrait contraindre la société à s’immatriculer par le moyen de
l’action en régularisation (art. 1839 du Code Civil).
Cette procédure a été très peu utilisée et, à l’occasion de la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001, relative aux nouvelles régulations économiques (dite loi « NRE ») le législateur
a dans un souci de transparence, recouru à un moyen beaucoup plus radical ; les sociétés
(civiles et coopératives) qui ne seront pas immatriculées au RCS avant le 17 novembre 2002
perdront leur personnalité juridique(art. 44) (note 1).
Il est donc impératif pour toutes ces sociétés et leurs dirigeants, de prendre conscience
de l’importance, de la gravité même de la mesure.
Il faut notamment rappeler qu’une société dissoute de plein droit de peut pas être rétroactivement
régularisée (cf. notamment CA METZ 20 février 1974 gaz.pal. 1974 p. 882 note Busch)
ni transformée (Cassation commerciale 12 novembre 1992, rev.soc. 1993 p. 571 note
LE CANNU), dès lors une immatriculation rétroactive n’aurait aucun effet. Les organes de gestions
de la structure n’auraient aucun pouvoir, seul le liquidateur régulièrement nommé pouvant agir,
et encore, aux seuls fins de la liquidation. Un gérant demeuré en fonction ne pourrait notamment
valablement agir en justice au nom de la société que ce soit en qualité de demandeur ou de
défendeur.
Sur le plan fiscal aussi les conséquences du défaut d’immatriculation, pourraient vite s’avérer
catastrophique. La société dissoute devant être liquidée et la clôture de la liquidation devant
en principe intervenir au plus tard dans les trois ans de la dissolution (à défaut de quoi
le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour y faire procéder
art. 1844-8, 4ème alinéa du code civil) s’appliquerait alors la fiscalité
habituellement liée à ce type d’opération (imposition des plus-values professionnelles ou
privées, selon les cas, imposition des bénéfices, impôt de répartition, droits d’enregistrements
liés au partage, régularisation, notamment ceux en sursis de « taxation » TVA…).
Les conséquences sont telles que, ne pas procéder aux démarches nécessaires, serait une faute
engageant la responsabilité des dirigeants.
Les formalités nécessaires à cette immatriculation n’étant ni claires, ni uniformisées d’un
greffe de Tribunal de Commerce à un autre, le Comité de coordination
du registre du commerce et des sociétés a pris l’heureuse initiative de diffuser à
ce sujet une note de recommandation au greffier dont on trouvera
ci-après en annexe les dispositions.
On ne peut qu’inviter les dirigeants et associés concernés à engager sous les délais, les
démarches nécessaires et à cet effet à se rapprocher de leur conseil – avocat ou
notaire – compétent.
Président de l’AFDR section Languedoc
et des sociétés aux greffiers des tribunaux de commerce concernant l’immatriculation
des sociétés civiles et coopératives créées antérieurement au 1er juillet 1978
En ce qui concerne le dossier d’immatriculation
Ce dossier devra comprendre les documents suivants :En ce qui concerne les publicités
La société étant déjà constituée, il n’y a pas lieu à publicité dans un journal d’annonces légales (article 22 du décret du 3 juillet 1978).En ce qui concerne le coût de formalité
Pour le BODACC la publicité est gratuite, conformément au décret n° 2001-956 du 19 octobre 2001 fixant le tarif des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.Note 1. Ce type de mesure avait déjà été imposé à certaines sociétés civiles professionnelles en raison même de la nécessaire « clarté » qui doit dominer les métiers concernés (Notaires, art.45 Loi n° 87-172 du 13 mars 1987 ; Avocats, art. 83 du Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ; Avoués à la Cour, art. 77 du Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 ; Huissiers de Justice, art. 79 du Décret n° 92-65 du 20 janvier 1992).